446. À compter du 1er avril 1993, chaque trou de forage au diamant et chaque point d’intersection d’un tel trou avec une excavation doivent être aménagés de l’une des manières suivantes:1° ils doivent être cimentés sur une longueur minimale de 5 m (16,4 pi) après l’intersection ou après avoir complété le forage;
2° ils doivent être recouverts d’une plaque de métal d’au moins 12 mm (0,5 po) d’épaisseur ancré par 4 boulons mécaniques d’au moins 1,5 m (4,9 pi) de longueur; cette plaque doit être identifiée par les lettres T.F. et avoir une résistance à l’arrachement d’au moins 10 tonnes métriques (22 045,9 livres);
3° ils doivent être obturés avec un boulon mécanique ayant une résistance d’arrachement d’au moins 10 tonnes métriques (22 045,9 livres).
Le présent article ne s’applique pas à un trou de forage au diamant destiné à au sautage ou à un trou servant au drainage de la mine.
D. 213-93, a. 446; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303.